1. Les produits ou prestations à raison desquels les entreprises relèvent de la compétence de cet organisme sont ceux définis par les classes, catégories et sous-catégories listées à la rubrique " Produits, activités et prestations " relevant du centre technique des industries mécaniques et du centre technique des industries mécaniques et du décolletage, dans l'arrêté du 22 juillet 2004 modifié, prévu à l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003, qui institue une taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités de la mécanique et du décolletage.
Arrêté du 27 juillet 1965 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 janvier 2015.
TexteArrêté du 27 juillet 1965
IdentifiantLEGIARTI000030101449
Texte parentLEGITEXT000030076919
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