ARRÊTÉ du 18 décembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2026.

TexteARRÊTÉ du 18 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000054792076
Texte parentLEGITEXT000030076938
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 décembre 2014 (version du 4 septembre 2026)Légifrance →

1. Dans les cas décrits au a du 2° de l'article 1er, le programme scientifique dans le cadre duquel sont pratiquées les opérations doit s'inscrire dans la stratégie de recherche de l'établissement public dont relève le responsable dudit programme et bénéficier d'un avis favorable de l'instance habilitée à se prononcer sur la validité des programmes de recherches au sein de cet établissement public.

2. Dans les cas décrits au b du 2° de l'article 1er, les protocoles d'inventaires sont établis par des personnes morales ou physiques dûment mandatées par les responsables des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements, pour la réalisation de tels inventaires.

3. Dans les cas décrits au c du 2° de l'article 1er, les protocoles d'inventaires sont établis par des personnes morales ou physiques dûment mandatées par l'autorité désignée par le code de l'environnement pour élaborer le plan, le schéma, le programme ou le document de planification considéré.

4. Dans les cas décrits au d du 2° de l'article 1er, les protocoles d'inventaires sont établis par le maître d'ouvrage des travaux relevant de la déclaration d'utilité publique ou par des personnes morales ou physiques dûment mandatées par lui.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054792076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.