ARRÊTÉ du 18 décembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 18 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030076951
Texte parentLEGITEXT000030076938
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 décembre 2014 (version du 7 janvier 2015)Légifrance →

1. Les captures doivent être réalisées selon des modalités et à l'aide de moyens n'occasionnant aucune blessure ni mutilation aux animaux capturés.

2. Le marquage éventuel des animaux doit être réalisé selon des techniques et à l'aide de matériels limitant le stress, n'occasionnant ni de blessure ni de mutilation. Les matériels de marquage doivent être adaptés à la taille et au mode de vie des animaux afin de ne pas perturber ces derniers après leur relâcher.

3. Pour les oiseaux, le marquage doit être réalisé conformément aux prescriptions fixées en annexe au présent arrêté.

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