1. Les données mentionnées à l'article 2 sont accessibles aux agents des organismes chargés de la gestion du Fonds social européen et aux autorités et services nationaux et européens chargés du contrôle de la bonne utilisation du Fonds social européen, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître.
ARRÊTÉ du 19 décembre 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 janvier 2015.
TexteARRÊTÉ du 19 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030077011
Texte parentLEGITEXT000030077004
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