1. Les informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont conservées pendant une durée de dix-neuf ans à compter du 1er janvier 2014 puis sont anonymisées. Cette durée est prorogée, le cas échéant, par la suspension d'un délai consécutif à une procédure judiciaire ou à une demande motivée de la Commission européenne.
ARRÊTÉ du 19 décembre 2014 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 janvier 2015.
TexteARRÊTÉ du 19 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030077012
Texte parentLEGITEXT000030077004
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