1. Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3.
DÉCRET n°2014-1710 du 30 décembre 2014 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDÉCRET n°2014-1710 du 30 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030077161
Texte parentLEGITEXT000030077148
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