1. Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue.
DÉCRET n°2014-1710 du 30 décembre 2014 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDÉCRET n°2014-1710 du 30 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030077162
Texte parentLEGITEXT000030077148
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