ARRÊTÉ du 18 décembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 18 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030078558
Texte parentLEGITEXT000030078557
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 décembre 2014 (version du 27 décembre 2014)Légifrance →

1. Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

2. Ils comprennent :

3. -l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

4. -la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

5. -la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

6. -le plan de trésorerie ;

7. -une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

8. En outre, sont transmis pour information :

9. -les accords-cadres ;

10. -les marchés à bons de commandes ;

11. -un état récapitulatif des engagements juridiques résultant des décisions et conventions d'attribution de subvention au titre du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail accompagné d'un échéancier des besoins de crédits de paiement associés ;

12. -la liste des agents mis à disposition contre remboursement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030078558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.