1. La procédure d'accréditation de l'établissement mentionné à l'article 1er repose sur l'instruction conjointe d'un dossier par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier est transmis à ces ministres par le directeur de l'établissement, accompagné de la délibération du conseil d'administration prise après avis du conseil des enseignants et du conseil de l'enseignement et de la vie étudiante.
ARRÊTÉ du 19 décembre 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 19 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030081960
Texte parentLEGITEXT000030081957
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