1. L'accréditation de l'établissement visé à l'article 1er est renouvelée selon la même procédure que celle définie aux articles précédents et prend en compte l'évaluation périodique de cet établissement.
ARRÊTÉ du 19 décembre 2014 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 19 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030081962
Texte parentLEGITEXT000030081957
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