Texte publié au Journal officiel
1. Les dispositions du II de l'article 3 du décret du 24 février 2006 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « II.-Les fonctionnaires de catégorie C relevant d'un grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans le grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont reclassés dans ce grade conformément au tableau suivant :
2. SITUATION DANS LE GRADE doté de l'échelle 5
3. SITUATION DANS LE GRADE doté de l'échelle 6
4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon d'accueil
5. 12e échelon
6. 7e échelon
7. Sans ancienneté
8. 11e échelon
9. 6e échelon
10. 3/4 de l'ancienneté acquise
11. 10e échelon
12. 6e échelon
13. Sans ancienneté
14. 9e échelon
15. 5e échelon
16. Ancienneté acquise
17. 8e échelon
18. 4e échelon
19. 2/3 de l'ancienneté acquise
20. 7e échelon
21. 3e échelon
22. Ancienneté acquise
23. 6e échelon
24. 2e échelon
25. 1/2 de l'ancienneté acquise
26. 5e échelon
27. 1er échelon
28. Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2006-227 du 24 février 2006 : art. 3