DÉCRET n°2014-1587 du 23 décembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1587 du 23 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030082169
Texte parentLEGITEXT000030082168
Référencearticle 2 du décret n°2014-1587 du 23 décembre 2014 (version du 27 décembre 2014)Légifrance →

1. I.-Les agents qui se trouvaient au 3e échelon d'un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2014 susvisé sont reclassés en prenant en compte la situation qui aurait été la leur à la date d'entrée en vigueur du présent décret s'ils avaient été reclassés avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans.

2. II.-Les agents classés au 3e échelon mentionnés au I, en application des dispositions de l'article 7 du même décret, après le 1er février 2014 et antérieurement à la publication du présent décret sont reclassés selon les modalités prévues au I.

3. Les agents classés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent article et jusqu'au 31 décembre 2014 conservent l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans.

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