DÉCRET n°2014-1584 du 23 décembre 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1584 du 23 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030082194
Texte parentLEGITEXT000030082192
Référencearticle 3 du décret n°2014-1584 du 23 décembre 2014 (version du 27 décembre 2014)Légifrance →

1. I.-Le plafond des dépenses permettant le financement de l'organisation des transports sanitaires urgents dans le cadre de la convention locale d'expérimentation est fixé la première année en fonction de l'ensemble des dépenses constatées sur le territoire au cours de l'exercice précédent.

2. Il est constitué :

3. 1° Des dépenses d'assurance maladie afférentes à la rémunération des transports sanitaires urgents régulés par le service d'aide médicale urgente et des indemnités de garde prévues par la convention nationale des transporteurs sanitaires privés ;

4. 2° Des dépenses au titre du fonds d'intervention régional pour la prise en charge des interventions réalisées par les services d'incendie et de secours en application de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.

5. II.-La révision annuelle du plafond des dépenses fixé pour chaque expérimentation est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction des résultats de l'exécution de la convention locale.

6. III.-En cas de dépassement du plafond annuel de dépenses, et après échec de la mise en œuvre des mécanismes correctifs de retour à l'équilibre prévus dans la convention locale d'expérimentation, l'agence régionale de santé peut dénoncer cette convention en informant les signataires dans un délai minimal d'un mois avant la date d'effet de la dénonciation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030082194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.