DÉCRET n°2014-1586 du 23 décembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1586 du 23 décembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030082207
Texte parentLEGITEXT000030082200
Référencearticle 4 du décret n°2014-1586 du 23 décembre 2014 (version du 27 décembre 2014)Légifrance →

1. Dans le cas où un agent cesse d'exercer ses fonctions dans un des emplois fonctionnels régis par le présent décret pour bénéficier d'un nouveau détachement dans un autre emploi fonctionnel régi par le présent décret, il est reclassé dans ce nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'il détenait dans le dernier emploi fonctionnel occupé, avec conservation d'ancienneté acquise dans cet échelon.

2. Lorsqu'un fonctionnaire détaché dans un des emplois fonctionnels régis par le présent décret se voit retirer cet emploi en raison d'une restructuration ou d'une réorganisation de l'établissement dont il relève, il conserve dans son nouvel emploi, à titre personnel et s'il y a intérêt, pendant une période de deux ans à compter de la perte de l'emploi fonctionnel, le traitement qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel.

3. L'agent dont l'emploi fonctionnel, soit fait l'objet d'un déclassement, soit est retiré de la liste mentionnée à l'article 1er, conserve, s'il demeure en fonctions dans cet emploi et pendant une période maximale de deux ans, le maintien à titre personnel de l'indice de rémunération dont il bénéficiait dans cet emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030082207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.