DÉCRET n°2014-1586 du 23 décembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1586 du 23 décembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030082209
Texte parentLEGITEXT000030082200
Référencearticle 5 du décret n°2014-1586 du 23 décembre 2014 (version du 27 décembre 2014)Légifrance →

1. La nomination par voie de détachement dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret est prononcée pour une durée maximale de cinq ans renouvelables, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder dix ans.

2. Lorsqu'un agent occupant un des emplois fonctionnels régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Cette même faculté est offerte à un agent se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

3. Sur proposition du directeur de l'établissement, les personnes nommées dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret peuvent se voir retirer l'emploi dans l'intérêt du service.

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