1. Le directeur d'établissement vérifie la recevabilité des candidatures au regard des conditions mentionnées à l'article 2.
2. Le directeur d'établissement procède à la nomination dans l'emploi après avoir retenu le candidat de son choix.
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.
1. Le directeur d'établissement vérifie la recevabilité des candidatures au regard des conditions mentionnées à l'article 2.
2. Le directeur d'établissement procède à la nomination dans l'emploi après avoir retenu le candidat de son choix.
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