ARRÊTÉ du 19 décembre 2014 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteARRÊTÉ du 19 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000051372789
Texte parentLEGITEXT000030082616
Référencearticle 12 de l'arrêté du 19 décembre 2014 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Pour chaque stagiaire, l'organisme de formation compose le questionnaire mentionné au troisième alinéa de l'article 11 à partir d'un outil, fourni par l'organisme de contrôle de la formation qui a agréé l'organisme de formation, qui sélectionne les questions de manière aléatoire dans une base de données mise à jour et transmise aux organismes de contrôle de la formation par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

2. Pour les catégories de travaux définies au I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, le questionnaire est organisé en présentiel et dans une durée maximale de 60 minutes non incluse dans la durée minimale figurant aux annexes 1 à 5 du présent arrêté, grâce à un outil numérique d'évaluation et de correction automatique mis à disposition par l'organisme de contrôle de la formation ayant agréé l'organisme de formation.

Nota : Conformément au troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2025 (NOR : ATDL2428998A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er octobre 2025, à l'exception de l'alinéa 3 du VI de l'article précité qui entre en vigueur au 1er mars 2026 pour les catégories de travaux 2° à 6° et 16°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051372789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.