ARRÊTÉ du 19 décembre 2014 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 26 mars 2025.

TexteARRÊTÉ du 19 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000051372787
Texte parentLEGITEXT000030082616
Référencearticle 13 de l'arrêté du 19 décembre 2014 (version du 26 mars 2025)Légifrance →

1. Chaque organisme de contrôle de la formation transmet un rapport d'activité au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de la construction au plus tard le 31 janvier de chaque année, comprenant pour l'année civile échue :

2. 1° La liste des organismes de formation agréés à jour, ainsi que leurs coordonnées, par catégorie de formation ;

3. 2° Un bilan et une analyse des motifs de refus, suspension ou retrait d'agrément ;

4. 3° Une synthèse des audits d'évaluation des formations et des suivis annuels effectués ;

5. 4° Une synthèse des mesures prises en application de l'article 3 ;

6. 5° Sur la base des informations que les organismes de formation agréés doivent lui transmettre, par catégorie de formation et par organisme : nombre de stagiaires, nombre de stagiaires ayant suivi une formation avec succès, taux de réussite et score moyen au contrôle individuel des connaissances théoriques ;

7. 6° La liste des formateurs agréés à jour, ainsi que leurs coordonnées, par type de formation ;

8. 7° Le cas échéant, une synthèse des jurys d'agrément de formateurs ;

9. 8° Une synthèse du suivi des organismes de formation en matière d'organisation des contrôles de maîtrise des connaissances, dans des conditions précisées par la convention passée entre l'Etat et l'organisme de contrôle de la formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051372787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.