DÉCRET n°2014-1656 du 29 décembre 2014 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1656 du 29 décembre 2014
RattachementTitre III : RELATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT AVEC LES SERVICES DE L'ÉTAT CONCERNÉS PAR SA MISSION ET SES PARTENAIRES
IdentifiantLEGIARTI000030087439
Texte parentLEGITEXT000030087369
Référencearticle 16 du décret n°2014-1656 du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'Agence française d'expertise technique internationale peut conclure avec chaque ministère intéressé une convention pluriannuelle portant sur la mise en œuvre des orientations générales figurant dans le contrat triennal d'objectifs et de moyens mentionné à l'article 2 et sur les moyens nécessaires.

2. Cette convention pluriannuelle comprend les orientations de l'établissement dans le domaine considéré, les conditions de mise à disposition d'experts publics et, le cas échéant, les moyens humains et budgétaires affectés à l'agence, notamment par les ministères, pour la mise en œuvre d'actions bilatérales d'expertise technique.

3. L'Agence française d'expertise technique internationale adresse annuellement à chaque ministère avec lequel elle a contracté une convention un bilan de son exécution.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030087439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.