DÉCRET n°2014-1656 du 29 décembre 2014 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1656 du 29 décembre 2014
RattachementTitre IV : RESSOURCES HUMAINES
IdentifiantLEGIARTI000030087407
Texte parentLEGITEXT000030087369
Référencearticle 20 du décret n°2014-1656 du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'établissement emploie des salariés de droit privé. Il peut bénéficier du concours des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire, des agents non titulaires de droit public, des agents d'autres établissements publics et des agents d'organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, dans les conditions prévues par les règles qui leur sont applicables.

2. A cet effet, l'établissement signe avec l'Etat, les collectivités et les organismes intéressés des conventions précisant notamment la nature des activités des fonctionnaires ou agents, les conditions de leur emploi et de l'évaluation de leurs activités. Les conventions passées avec l'Etat sont celles prévues à l'article 16.

3. En application du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, les agents publics placés auprès de l'établissement peuvent exercer leurs fonctions auprès d'instituts indépendants de recherche.

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