DÉCRET n°2014-1656 du 29 décembre 2014 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

TexteDÉCRET n°2014-1656 du 29 décembre 2014
RattachementTitre V : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE
IdentifiantLEGIARTI000042997742
Texte parentLEGITEXT000030087369
Référencearticle 21 du décret n°2014-1656 du 29 décembre 2014 (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. L'établissement est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux sociétés industrielles et commerciales.

2. Les comptes de l'établissement sont certifiés par un commissaire aux comptes.

3. L'établissement tient une comptabilité analytique de ses activités.

4. Ses disponibilités sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-29 du 14 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042997742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.