DÉCRET n°2014-1656 du 29 décembre 2014 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1656 du 29 décembre 2014
RattachementTitre V : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE
IdentifiantLEGIARTI000030087411
Texte parentLEGITEXT000030087369
Référencearticle 22 du décret n°2014-1656 du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le budget primitif est préparé par le directeur général et adopté par le conseil d'administration dans des délais permettant qu'il soit exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte.

2. Lorsque le budget n'est pas adopté par le conseil d'administration ou que la délibération du conseil d'administration, dans les conditions prévues au I de l'article 10, n'a pas été rendue exécutoire à la date d'ouverture de l'exercice, le directeur général peut exécuter temporairement les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de l'établissement, dans la limite du budget primitif de l'exercice précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030087411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.