1. Tous les six mois et pendant deux ans, à compter de la création de l'Agence française d'expertise technique internationale, le président du conseil d'administration de l'agence présente aux ministres de tutelle un bilan de la mise en œuvre des dispositions de l'article 12 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée relatives au rassemblement ou à la coordination avec l'établissement des autres organismes publics intervenant dans le domaine de l'expertise technique internationale.
DÉCRET n°2014-1656 du 29 décembre 2014 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDÉCRET n°2014-1656 du 29 décembre 2014
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000030087441
Texte parentLEGITEXT000030087369
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