DÉCRET n°2014-1656 du 29 décembre 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1656 du 29 décembre 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Organes dirigeants
  1. Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
  2. Chapitre Ier : Organes dirigeants
IdentifiantLEGIARTI000030087423
Texte parentLEGITEXT000030087369
Référencearticle 3 du décret n°2014-1656 du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'Agence française d'expertise technique internationale est administrée par un conseil d'administration qui comprend dix-neuf membres :

2. 1° Le délégué interministériel à la coopération technique internationale, président du conseil d'administration ;

3. 2° Deux députés et deux sénateurs ;

4. 3° Sept représentants de l'Etat dont :

5. a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;

6. b) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

7. c) Un représentant du ministre chargé du budget ;

8. d) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;

9. e) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

10. f) Un représentant du ministre chargé du travail ;

11. 4° Un représentant des organismes de sécurité sociale ;

12. 5° Un représentant des collectivités territoriales ;

13. 6° Trois personnalités qualifiées dans le domaine d'activité de l'établissement ;

14. 7° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

15. Un représentant des ministres de l'intérieur, de la justice et des ministres chargés de l'agriculture, de l'éducation nationale et de la recherche et de la fonction publique ainsi qu'un représentant de l'Agence française de développement peuvent assister au conseil d'administration en qualité d'observateurs.

16. Les représentants de l'Etat mentionnés au 3° ainsi que les observateurs sont nommés par arrêté du ministre qu'ils représentent. Le représentant des organismes de sécurité sociale est désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les autres membres du conseil d'administration, à l'exclusion du délégué interministériel à la coopération technique internationale, des représentants du personnel et des députés et sénateurs, sont nommés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie.

17. Pour chaque membre autre que le président et les personnalités qualifiées, un suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que le titulaire.

18. Le directeur général, les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article 12 ou leur représentant et l'autorité chargée du contrôle économique et financier ou son représentant participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

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