Référencearticle 4 du décret n°2014-1656 du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le président du conseil d'administration veille à l'accomplissement des missions de l'établissement et à la coordination de son action avec les ministères ainsi qu'avec les organismes nationaux et étrangers intervenant dans les mêmes domaines d'activité.
2. Le président du conseil d'administration signe conjointement avec le directeur général les conventions mentionnées aux articles 16 et 19, après approbation du conseil d'administration.
3. Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration, après avis du directeur général.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.