DÉCRET n°2014-1656 du 29 décembre 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1656 du 29 décembre 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Organes dirigeants
  1. Titre II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
  2. Chapitre Ier : Organes dirigeants
IdentifiantLEGIARTI000030087447
Texte parentLEGITEXT000030087369
Référencearticle 7 du décret n°2014-1656 du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et, au minimum, trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.

2. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

3. Les décisions et délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

4. Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.

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