1. Le montant du forfait annuel de la participation des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale à la prise en charge des modes de rémunération des médecins mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 5 € pour l'année 2014.
ARRÊTÉ du 24 décembre 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 24 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030092312
Texte parentLEGITEXT000030092306
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