DÉCRET n°2014-1693 du 30 décembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1693 du 30 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030094053
Texte parentLEGITEXT000030094047
Référencearticle 2 du décret n°2014-1693 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le ministre des finances et des comptes publics est autorisé :

2. - à échanger ou à racheter, sur le marché, tout titre de la dette publique négociable. Les intérêts dus par l'Etat sur les titres échangés ou rachetés sont payés pour le montant couru à la date de l'échange ou du rachat ;

3. - à procéder à des opérations d'échange de devises ou de taux d'intérêt et à des achats ou ventes d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

4. - à émettre au profit de la Caisse de la dette publique des bons du Trésor et des obligations assimilables de mêmes caractéristiques que les titres émis en application de l'article 1er du présent décret ou émis antérieurement ;

5. - à procéder à des opérations de pensions sur titres d'Etat, d'emprunts et de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des Etats de la zone euro, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité et auprès de la Caisse de la dette publique ;

6. - à procéder à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030094053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.