1. Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, sont soumis à avis préalable :
2. - les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'ANR ;
3. - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres-dirigeants ;
4. - les acquisitions et aliénations immobilières ;
5. - les baux autres que les baux domaniaux ;
6. - les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;
7. - les prêts et subventions ;
8. - les emprunts autorisés et les attributions de garanties ;
9. - les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas soumis à l'approbation des autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports.