1. En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et, le cas échéant, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
2. - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par l'autorité de tutelle au dirigeant de la chancellerie ;
3. - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de la chancellerie, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
4. - les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
5. - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de la chancellerie ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
6. - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
7. - les rapports d'inspection et d'audit internes et externes ainsi que les plans d'action de la chancellerie relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.