ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 26 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030095301
Texte parentLEGITEXT000030095286
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 décembre 2014 (version du 31 décembre 2014)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et, le cas échéant, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

2. - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par l'autorité de tutelle au dirigeant de la chancellerie ;

3. - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de la chancellerie, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

4. - les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;

5. - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de la chancellerie ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

6. - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

7. - les rapports d'inspection et d'audit internes et externes ainsi que les plans d'action de la chancellerie relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030095301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.