ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 avril 2022.

TexteARRÊTÉ du 26 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000045577144
Texte parentLEGITEXT000030095318
Référencearticle 10 de l'arrêté du 26 décembre 2014 (version du 15 avril 2022)Légifrance →

1. Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou à avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.

2. Ce document est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi qu'au contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère chargé de l'enseignement supérieur lorsque le document concerne un centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045577144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.