ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 26 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030095544
Texte parentLEGITEXT000030095525
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 décembre 2014 (version du 31 décembre 2014)Légifrance →

1. Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

2. Ils comprennent :

3. - l'actualisation de la répartition initiale détaillée des crédits et des prévisions de recettes ;

4. - la situation détaillée de l'exécution du budget, complétée par la prévision d'exécution au 31 décembre ;

5. - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle et de la liste des principaux actes de gestion de l'année ;

6. - le plan de trésorerie actualisé et la situation des placements ;

7. - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030095544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.