ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 26 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030095684
Texte parentLEGITEXT000030095675
Référencearticle 10 de l'arrêté du 26 décembre 2014 (version du 31 décembre 2014)Légifrance →

1. Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à avis, les montants des seuils d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

2. Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, aux ministres chargés du budget et de l'industrie.

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