1. Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, sont soumis à avis préalable :
2. - les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'institut ;
3. - les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des cadres-dirigeants ;
4. - les entrées par détachement sur contrat ;
5. - les conventions de mise à disposition ;
6. - les ruptures conventionnelles de contrat ;
7. - les indemnités de départ ;
8. - les acquisitions et aliénations immobilières ;
9. - les baux autres que les baux domaniaux ;
10. - les prêts et subventions ;
11. - les emprunts autorisés et les attributions de garanties ;
12. - les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle, ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports ;
13. - les accords-cadres et les marchés ;
14. - les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature ;
15. - les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement.