ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 26 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030095682
Texte parentLEGITEXT000030095675
Référencearticle 9 de l'arrêté du 26 décembre 2014 (version du 31 décembre 2014)Légifrance →

1. S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'institut remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

2. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges aux ministres chargés du budget et de l'industrie.

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