1. Le dossier prévu à l'article 2 du présent arrêté est également transmis par l'organisme qui demande une autorisation ou un renouvellement d'autorisation de frais de siège social aux autorités de tarification compétentes pour les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui transmettent leur avis à l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation.
Arrêté du 10 novembre 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2003.
TexteArrêté du 10 novembre 2003
IdentifiantLEGIARTI000006225898
Texte parentLEGITEXT000030101379
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