1. Le montant de la cotisation horaire due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les bénéficiaires des actions mentionnées à l'article L. 412-8-11 du code de la sécurité sociale est égal au montant de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par l'Etat, en application de l'arrêté du 24 janvier 1980.
Arrêté du 19 août 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2015.
TexteArrêté du 19 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000030108362
Texte parentLEGITEXT000030108360
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