1. Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique établit le contenu pédagogique des sessions de formation après avis du conseil de formation pour le domaine d'activité « prévention santé-environnement ». Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé établit le contenu pédagogique de la formation pour le domaine d'activité « contrôle des produits de santé en laboratoire ».
ARRÊTÉ du 23 décembre 2014 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2015.
TexteARRÊTÉ du 23 décembre 2014
RattachementChapitre III : Formation continue
IdentifiantLEGIARTI000030110611
Texte parentLEGITEXT000030110584
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