1. En vue de la formation prévue aux articles 1er, 6 et 8 du présent arrêté, un module de formation dit de tronc commun aux deux domaines d'activité des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire est défini dans les programmes de formation dispensés par l'Ecole des hautes études en santé publique et, le cas échéant, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ce module de formation d'une durée de cinq jours est organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique en partenariat avec l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
ARRÊTÉ du 23 décembre 2014 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2015.
TexteARRÊTÉ du 23 décembre 2014
RattachementChapitre IV : Formation commune aux deux domaines d'activités
IdentifiantLEGIARTI000030110615
Texte parentLEGITEXT000030110584
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.