RattachementChapitre Ier : Formation initiale des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et techniciens principaux stagiaires recrutés par la voie du concours externe et/ou du concours interne
IdentifiantLEGIARTI000030110597
Texte parentLEGITEXT000030110584
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 décembre 2014 (version du 19 janvier 2015)Légifrance →
1. Pendant l'année de stage, un maitre de stage issu du corps des techniciens sanitaires, est désigné par l'autorité administrative de la direction d'affectation. Il accompagne le stagiaire dans l'exercice de ses missions.
2. A l'issue de cette année, le stage donne lieu à un compte rendu d'évaluation effectué par le responsable du lieu d'affectation en lien avec le maitre de stage, portant sur l'aptitude professionnelle de l'agent à exercer les futures fonctions de techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire. Le responsable du stage hors lieu d'affectation est associé à ce compte rendu d'évaluation. Ce compte rendu est ensuite transmis au directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.
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