ARRÊTÉ du 23 décembre 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 23 décembre 2014
RattachementChapitre III : Formation continue
IdentifiantLEGIARTI000030110613
Texte parentLEGITEXT000030110584
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 décembre 2014 (version du 19 janvier 2015)Légifrance →

1. Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire de contrôle des produits de santé en laboratoire ou de prévention santé-environnement sont tenus de suivre des sessions de formation d'une à trois journées par an, conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 27 février 2013 susvisé.

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