ARRÊTÉ du 30 décembre 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 septembre 2025.

TexteARRÊTÉ du 30 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000052265508
Texte parentLEGITEXT000030111108
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 décembre 2014 (version du 22 septembre 2025)Légifrance →

1. Tout incendie ou début d'incendie ayant nécessité la mise en œuvre des procédures d'évacuation des personnes ou des moyens d'intervention au sein d'un organisme ou d'une emprise du ministère de la défense est porté à la connaissance du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées, de la direction des territoires de l'immobilier et de l'environnements et des chefs d'état-major, du délégué général pour l'armement, du secrétaire général pour l'administration, des directeurs et des chefs de service relevant directement du ministre, des directeurs et chefs de service relevant directement du chef d'état-major des armées ou du secrétaire général pour l'administration, selon des modalités précisées par une instruction ministérielle prise par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense.

2. Les incendies ayant entraîné un décès ou un blessé grave, ou ayant des conséquences importantes sur le maintien de la capacité opérationnelle des forces, donnent lieu à un rapport d'enquête établi par les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre, les directeurs et chefs de service relevant directement du chef d'état-major des armées ou du secrétaire général pour l'administration. Ce rapport est transmis au groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées et à la direction des ressources humaines du ministère de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052265508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.