ARRÊTÉ du 14 janvier 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 14 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030111158
Texte parentLEGITEXT000030111143
Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 janvier 2015 (version du 18 janvier 2015)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

2. - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au dirigeant du Fonds ;

3. - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du Fonds, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

4. - les informations relatives au suivi de la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat, le Fonds et la caisse des dépôts et consignations ;

5. - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, du Fonds ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

6. - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

7. - les rapports d'inspection et d'audit, internes et externes ainsi que les plans d'action du Fonds relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030111158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.