1. Toute demande de renouvellement d'agrément doit être adressée à l'autorité compétente, au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'agrément.
ARRÊTÉ du 7 janvier 2015 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2015.
TexteARRÊTÉ du 7 janvier 2015
RattachementChapitre II : Agrément des prestataires délivrant la formation professionnelle aux dirigeants et agents des entreprises privées de protection des navires
IdentifiantLEGIARTI000030127472
Texte parentLEGITEXT000030127437
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.