1. Jusqu'au prochain renouvellement de leur agrément, les prestataires agréés pour dispenser la formation permettant d'atteindre la compétence “ emploi de l'arme de dotation ” du module technique défini au 1° de l'article 2 peuvent dispenser la formation mentionnée au 2° de l'article 11. Le prestataire de formation produit une attestation de formation conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté.
ARRÊTÉ du 7 janvier 2015 · Article
Article 11-1
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2017.
TexteARRÊTÉ du 7 janvier 2015
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000036111377
Texte parentLEGITEXT000030127437
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