ARRÊTÉ du 7 janvier 2015 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 2015 au 1er décembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 7 janvier 2015
RattachementChapitre Ier : Aptitude professionnelle des dirigeants et salariés des entreprises privées de protection des navires
IdentifiantLEGIARTI000030127466
Texte parentLEGITEXT000030127437
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 janvier 2015 (version du 21 janvier 2015)Légifrance →

1. 1° Les formations prévues aux articles 1er et 2 sont délivrées par un organisme agréé dans les conditions fixées par le présent arrêté.

2. Afin de vérifier que la formation a été suivie avec succès, les connaissances et compétences indiquées aux articles 1er et 2 du présent arrêté et qui ne font pas l'objet de la délivrance d'un titre de formation, font l'objet d'une évaluation individuelle de la part du prestataire de la formation.

3. Les documents issus des évaluations individuelles sont conservés par le prestataire de la formation pendant deux années.

4. Le prestataire de la formation produit une attestation de formation conforme au modèle présenté en annexe I ;

5. 2° Le recyclage prévu pour la compétence « emploi de l'arme de dotation est effectué chez un prestataire de formation agrée conformément aux dispositions du présent arrêté et fait l'objet de la délivrance de l'attestation conforme au modèle présenté en annexe I.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030127466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.