1. L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans. La décision d'agrément précise le nom du titulaire de l'agrément, l'intitulé de la formation, les dates de début et de fin de l'agrément.
ARRÊTÉ du 7 janvier 2015 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2015.
TexteARRÊTÉ du 7 janvier 2015
RattachementChapitre II : Agrément des prestataires délivrant la formation professionnelle aux dirigeants et agents des entreprises privées de protection des navires
IdentifiantLEGIARTI000030127471
Texte parentLEGITEXT000030127437
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