ARRÊTÉ du 7 janvier 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 7 janvier 2015
RattachementChapitre II : Agrément des prestataires délivrant la formation professionnelle aux dirigeants et agents des entreprises privées de protection des navires
IdentifiantLEGIARTI000030127475
Texte parentLEGITEXT000030127437
Référencearticle 9 de l'arrêté du 7 janvier 2015 (version du 21 janvier 2015)Légifrance →

1. Le titulaire de l'agrément doit porter à la connaissance de l'autorité compétente, dans un délai de quinze jours, toute modification de l'une des pièces du dossier d'agrément prévu à l'article 3 du présent arrêté.

2. En cas de manquement ou de non-respect des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté, l'autorité compétente peut mettre en demeure le titulaire de l'agrément de faire connaître dans un délai d'un mois ses observations relatives aux griefs formulés à son encontre ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.

3. Si, à l'issue de ce délai, l'organisme ne s'est pas conformé à ses obligations ou n'a pas apporté les justifications nécessaires, l'autorité compétente peut décider le retrait de l'agrément du prestataire par décision motivée.

4. A la fin de chaque année, le titulaire de l'agrément adresse à l'autorité compétente un rapport comportant :

5. 1. Le bilan du déroulement des sessions de formation passées.

6. 2. Le programme prévisionnel de chaque session de formation à venir.

7. 3. Le bilan quantitatif des formations réalisées précisant le nombre de candidats inscrits, admis, refusés ou ayant abandonné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030127475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.