1. Le traitement est élaboré par la sous-direction de l'informatique et mis en œuvre dans les établissements de services informatiques de la direction générale des finances publiques qui disposent, notamment, d'un outil de suivi statistique et physique des documents imprimés afin de mener à bien leur mission.
Arrêté du 5 janvier 1990 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 16 janvier 2015.
TexteArrêté du 5 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000030129760
Texte parentLEGITEXT000030129771
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