RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 11 décembre 2014 (version du 22 janvier 2015)Légifrance →
1. FRA.1001 Généralités, c)
2. Disposition supplémentaire
3. Les portions de l'espace aérien situé au-dessus de la haute mer ou de souveraineté indéterminée dans lesquelles seront assurés les services de la circulation aérienne sont déterminées par des accords régionaux de navigation aérienne. Lorsque l'Etat français assure les services de la circulation aérienne dans ces portions de l'espace aérien, ils sont assurés conformément aux dispositions du présent arrêté.
4. Note. - Par "accord régional de navigation aérienne", on entend tout accord approuvé par le Conseil de l'OACI, normalement sur la proposition des réunions régionales de navigation aérienne.
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